Aujourd’hui, les micro-sociétés commerciales sont en principe dispensées d’établir un rapport de gestion. Cette disposition s’applique en fait à un périmètre plus large, celui des petites sociétés commerciales car cette dernière catégorie englobe celle des micro-sociétés commerciales sur ce sujet (article L 232-1du code de commerce qui renvoie à l’article L 123-16 lequel renvoie à l’article D 123-200). Du fait du relèvement récent des seuils, les petites sociétés commerciales ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (article D 123-200 du code de commerce) : chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, bilan de 7,5 millions d’euros et 50 salariés (seuil inchangé) ; les micro-sociétés commerciales deux des trois seuils suivants : chiffre d’affaires de 900 000 euros, bilan de 450 000 euros, 10 salariés (seuil inchangé). Sont exclues de cette dispense certaines sociétés parmi lesquelles les banques, les assurances et les sociétés cotées sur un marché financier.
Problème : l’ordonnance relative à la transposition de la directive sur le rapport de durabilité des entreprises (ordonnance n° 2023-1142) change pour l’instant la donne à partir du 1er janvier 2025. A cette date, la dispense de rapport de gestion (prévue à l’article L 232-1) concernera les petites sociétés commerciales définies non plus à l’article L 123-16 du code de commerce mais à l’article L 230-1. Or, ce dernier précise qu’une petite entreprise n’est pas une micro-entreprise (au sens du livre sous-jacent du code de commerce). Ce qui revient à dire, si l’on fait une lecture stricte de ces textes, que les micro-sociétés commerciales deviendraient tenues d’établir un rapport de gestion au 1er janvier 2025.
Sur le fond, cette situation serait incohérente. Comment, toutes choses égales par ailleurs, imposer aux micro-sociétés commerciales d’établir un rapport de gestion alors que les petites sociétés commerciales en sont dispensées ! La directive comptable (directive 2013/34/UE) est d’ailleurs conçue pour offrir, sur option des Etats membres, des facilités aux micro-sociétés. Elle prévoit qu’ils peuvent créer la catégorie des micro-sociétés pour leur simplifier certains sujets, par exemple en les dispensant de rapport de gestion (articles 3 et 36 de la directive), tout en donnant aussi la possiblité, toujours sur option des Etats membres, que les petites sociétés soient aussi dispensées de ce rapport de gestion (article 19). Ce texte européen considère d’ailleurs implicitement les micro-sociétés comme une sous-catégorie des petites sociétés (l’article 3 définit les petites entreprises sans en exclure les micro-entreprises) et prévoit même à son article 36 que « sans préjudice du présent article, les États membres veillent à ce que les micro-entreprises soient par ailleurs considérées comme des petites entreprises ».
Le législateur français serait donc bien inspirer de revoir sa copie. Il peut le faire via le projet de loi destiné à ratifier l’ordonnance n° 2023-1142 qui transpose la directive sur le reporting de durabilité des entreprises. Ce texte, déposé au Sénat fin février, n’apporte pour l’instant aucune modification en ce sens. Mais il peut encore être amendé