A défaut de dispositions spécifiques, le PCG s’applique aux associations. La commission des études comptables de la CNCC rappelle (voir EC n° 2024-15) ce principe qui est prévu par le règlement relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif (article 111-2 du règlement n° 2018-06). Et ce principe s’applique aux provisions pour litiges.
Cette position de la commission des études comptables est prise dans le cadre d’une question relative au traitement comptable d’un litige entre une association et une ancienne salariée. Cette dernière remet en cause, avant l’arrêté des comptes annuels 2023 de l’entité, pour vice de consentement la rupture conventionnelle conclue en avril 2023. L’association envisage de lui verser un complément d’indemnité pour clore l’affaire. Question : ce complément doit-il être provisionner au titre de l’exercice 2023 ?
Comme le règlement relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucartif ne prévoit rien au sujet de la provision pour litiges, il faut examiner les prescriptions du PCG. La commission des études comptables s’appuie notamment sur l’article 322-1 du PCG (règlement ANC n° 2014-03) qui prévoit que « À l’exception des cas prévus aux articles 322-4 et 322-13, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers, et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci ».
En l’occurence, la commission relève que la contestation est relative à un accord conclu en 2023, qu’elle a été introduite dans le délai de prescription requis (l’article L 1471-1 du code du travail prévoit un délai de 12 mois pour introduire une action en contestation d’une rupture conventionnelle), qu’elle s’est manifestée début 2024 avant l’arrêté des comptes annuels 2023 et que l’association envisage de verser un complément d’indemnité à l’ancienne salariée en 2024 pour clore le litige.
Conclusion : « Dans la mesure où cette contestation constitue un événement postérieur à la clôture ayant un lien direct et prépondérant avec la rupture conventionnelle conclue en 2023, mettant en évidence un préjudice causé avant la date de la clôture, la Commission considère que la provision doit être comptabilisée dans les comptes annuels clos au 31 décembre 2023 de l’association, en application de l’article 513-4 du PCG ». De plus, une information est à porter dans l’annexe des comptes annuels.