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La nouvelle doctrine de l’administration fiscale concernant les associés de Sel s’applique cette année. A compter de 2024, la catégorie d’imposition des revenus tirés de leur activité libérale, appelée rémunération technique, est déterminée par l’existence ou non d’un lien de subordination entre l’associé et la société d’exercice. En principe, un tel lien n’existe pas auquel cas la rémunération relève des bénéfices non commerciaux. Lorsqu’un tel lien existe, situation a priori exceptionnelle, la rémunération relève de la catégorie des traitements et salaires.

Régime fiscal des fonctions de direction

S’agissant de la rémunération des fonctions de direction, plusieurs situations sont à étudier. « Le régime d’imposition des rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant de SA et de SAS est transposable aux dirigeants de SELAFA et de SELAS. Le régime d’imposition des rémunérations versées au titre des fonctions de gérance de SARL et de SCA est transposable aux gérants de SELARL et de SELCA », résume le Bofip qui précise que « les rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant de SELAFA et de SELAS et de gérant minoritaire de SELARL sont imposées, conformément aux dispositions de l’article 80 ter du CGI, dans la catégorie des traitements et salaires ».

Spécificité pour les gérants majoritaires de SARL

« Les rémunérations perçues au titre de fonctions de gérant majoritaire de SELARL et de gérant de SELCA sont imposées conformément aux dispositions de l’article 62 du CGI », indique le Bofip. Toutefois, une analyse complémentaire doit être menée pour ces gérants. « Lorsque les rémunérations qui sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale ne peuvent pas être distinguées de celles perçues au titre des fonctions de gérant, elles sont imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI. Dans ce cas, l’intéressé doit être en mesure de fournir par tout moyen l’ensemble des éléments de preuve permettant de justifier de cette impossibilité, prévoit le Bofip. Il est admis, à titre de règle pratique, qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique », ajoute l’administration.

Les revenus issus de l’activité libérale sont considérés comme des charges de personnel

Quel traitement comptable appliquer à ces différentes rémunérations ? Récemment, le Cnoec (Conseil national de l’Ordre des experts-comptables) a pris position pour un grand nombre de situations qui ne donnent pas lieu à des adaptations du plan comptable de certaines professions (avis n° 2024-01). S’agissant des rémunérations au titre de l’activité libérale, le Cnoec estime qu’il faut les considérer comme des charges de personnel (débit du compte 641 Rémunérations du personnel) indépendamment de l’existence ou non d’un lien de subordination. Pour deux raisons.

Tout d’abord, il écarte les autres comptes de charges auxquels on pourrait penser. Il considère que la rémunération de l’activité libérale des associés de Sel ne relève ni d’une sous-traitance ni d’une rémunération d’intermédiaire ni d’honoraires ni de la rémunération du travail de l’exploitant. « A notre avis, les comptes de charges (60/61/62) et de passif se rapportant à des notions de tiers ne peuvent être utilisés car il n’y a pas de création d’une nouvelle personne juridique ou fiscale, ni d’une nouvelle activité économique. La rémunération des associés de SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale doit être comptabilisée au débit du compte 641 Rémunérations du personnel », résume le Cnoec. Une particularité se manifeste pour les associés de Sel qui y exercent avec un lien de subordination, celle de la présence de charges patronales de sécurité sociale et de prévoyance qu’il faut enregistrer dans le compte 645 dédié.

Comptabilisation de la rémunération des fonctions de direction

Qu’en est-il du traitement comptable des rémunérations des fonctions de direction des associés de Sel ? Le Cnoec aborde les cas du gérant associé de Selarl et de l’associé mandataire social de Selas. Il relève à ce sujet que l’article 946-64 du plan comptable général (PCG) indique que sont inscrites au compte 641 Rémunérations du personnel toutes les rémunérations du personnel, y compris les rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux administrateurs de société. Il considère ainsi que la rémunération du gérant de Selarl, associé majoritaire ou non, ainsi que celle de l’associé mandataire social de Selas doivent être enregistrées dans le compte 641. Une particularité se manifeste pour le gérant associé minoritaire de Selarl et l’associé mandataire social de Selas, celle de la présence de charges patronales de sécurité sociale et de prévoyance qu’il faut enregistrer dans le compte 645 dédié.

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Ludovic Arbelet
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Le revenu d’un associé de société d’exercice libéral (Sel) tiré de son activité libérale doit être considéré comme une charge de rémunération du personnel. Cette position du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (Cnoec), en lien avec la nouvelle doctrine de l’administration fiscale, s’applique en présence ou non d’un lien de subordination entre le professionnel et sa société d’exercice.
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