Désormais, le plan comptable général ne fait plus explicitement de différence entre les logiciels et les sites internet. Rappelons que ces deux notions faisaient l’objet de traitements particuliers jusqu’en 2023. Un arrêté (NOR : ECOT2332129A) publié fin décembre au journal officiel homologue la naissance du nouveau concept de solution informatique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 voire avant par anticipation.
La solution informatique est définie comme « un ensemble organisé de fonctionnalités logicielles (programmes, codes, paramétrages…) apte à satisfaire les besoins des utilisateurs en vue notamment de stocker, manipuler, transformer, produire, sécuriser des données, d’y accéder ou encore de les transmettre. Une solution informatique peut être un projet unique ou un ensemble de sous-projets. Les solutions informatiques sont sans substance physique », développe l’article 611-1 du PCG. A noter toutefois qu’un commentaire de portée non obligatoire (voir le recueil des normes comptables au 1er janvier 2024) laisse entendre que logiciels et sites internet peuvent être liés mais différents sans en dire davantage (commentaire à l’article 611-2). « Les solutions informatiques utilisées dans les sites internet sont comptabilisées selon les modalités définies aux articles [qui traitent de la solution informatique] », est-il indiqué.
Solution informatique
Actif incorporel
Charges
Utilisée en l’état
Solution informatique «standard»
Acquise
Coût d’acquisition (règle générale de reconnaissance d’un actif incorporel)
Mise à disposition via un contrat conférant un droit d’accès
Pour la rémunération d’une prestation de services continue d’accès à la solution informatique
Développée pour répondre à des besoins spécifiques
Solution informatique «sur mesure»
Développée partiellement
Coûts de production en application des articles 611-3 à 611-7
Pour la rémunération de la prestation de services continue d’accès à la solution informatique
Développée intégralement
Source : recueil des normes comptables au 1er janvier 2024 (commentaire IR4 — portée non obligatoire — de l’article 611-2).
Deux conditions de base sont indispensables pour inscrire une solution informatique comme immobilisation incorporelle : 1) Être porteuse d’avantages économiques futurs pour l’entité ; 2) Être utilisée au-delà d’un exercice.
Lorsqu’il s’agit d’une solution produite partiellement ou totalement par l’entité, des conditions supplémentaires (cumulatives) sont requises étant précisé que l’inscription se fait au coût de production à compter de la date à laquelle l’entité s’engage à réaliser le projet. Ces conditions sont les suivantes :
► la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de la solution informatique en vue de sa mise en service ou de sa commercialisation ;
► l’intention d’achever la solution informatique et de l’utiliser ou de la commercialiser ;
► la capacité à utiliser ou à commercialiser la solution informatique ;
► la capacité de la solution informatique à générer des avantages économiques futurs probables. L’entité doit démontrer, entre autres choses, l’existence d’un marché s’il s’agit d’une solution à usage commercial ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
► la disponibilité de ressources techniques, internes ou en sous-traitance, financières et autres, appropriées pour achever la solution informatique et la commercialiser, le cas échéant ;
► la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à la solution informatique au cours de
son développement.
Le PCG prévoit que « le coût de production comprend les seuls coûts directement attribués à la solution informatique et nécessaires à sa production ». D’autres précisions sont apportées. Par exemple, « les coûts engagés au titre de la réalisation des études préliminaires ne peuvent pas être inscrits à l’actif. Ils doivent donc être comptabilisés en charges quelle que soit leur nature ». Les commentaires de portée non obligatoire (IR4 de l’article 611-6) ajoutent que « Les coûts de production regroupent par exemple les coûts de configuration, paramétrage, d’adaptation et modification du code source ainsi que la création de code additionnel permettant à l’entité d’utiliser ses solutions informatiques quels que soient leurs modes d’hébergement et d’utilisation. »
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les entités qui le souhaitent peuvent les anticiper sur l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté au journal officiel, c’est à dire celui en cours au 30 décembre 2023.