Voilà une anomalie qui disparaît. De quoi s’agit-il ? L’ordonnance de transposition de la directive CSRD, publiée fin 2023 (ordonnance n° 2023-1142), avait curieusement supprimé l’exemption de production du rapport de gestion accordée en principe aux micro-sociétés commerciales (au sens comptable). Rappelons que ces dernières sont définies comme ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : chiffre d’affaires de 900 000 euros, bilan de 450 000 euros, 10 salariés (article D 123-200 du code de commerce). Résultat : depuis le 1er janvier 2025, elles ne sont plus explicitement dispensées d’établir un rapport de gestion. Pourtant, avant cette date, elles l’étaient (sauf exceptions).
Cette situation était d’autant plus curieuse que les petites sociétés commerciales restent, en principe, dispensées d’établir un rapport de gestion (article L 232-1 du code de commerce). Or, les petites sociétés commerciales ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, bilan de 7,5 millions d’euros et 50 salariés ; cf article D 123-200 du code de commerce)… mais l’article L 230-1 prévoit qu’une petite société n’est pas une micro-société.
Vendredi dernier, une nouvelle loi DDADUE (loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes) a été publiée au journal officiel. Résultat : avec son article 8, elle rétablit la dispense (sauf exception) de rapport de gestion pour les micro-sociétés commerciales.
Une autre mesure de cette loi (article 7) concerne les cabinets comptables, celle du report de l’entrée en vigueur, pour certaines entreprises, du rapport de durabilité exigée par la directive CSRD — rappelons que le rapport de durabilité fait partie du rapport de gestion dans une section distincte. Concrètement, les entreprises des vagues 2 (cela concerne certaines grandes entreprises et certains grands groupes ; voir le tableau ci-dessous) et 3 (PME cotées sur un marché réglementé ; voir le tableau ci-dessous) entrent dans le dispositif deux ans plus tard que prévue à l’origine (voir les explications dans le tableau ci-dessous).
Ainsi, les entreprises de la vague 2 doivent publier leur premier rapport de durabilité en 2028 (au titre de l’exercice 2027) au lieu de 2026 et celles de la vague 3 en 2029 (au titre de l’exercice 2028) au lieu de 2027. A noter toutefois que les PME assujetties à la CSRD bénéficiaient d’une souplesse avant cette loi. Elles pouvaient publier leur premier rapport de durabilité à partir seulement de 2029 (au titre de l’exercice 2028) au lieu de 2027 sous réserve de justifier brièvement cette décision dans leur rapport de gestion. Ces mesures de report qui concernent les vagues 2 et 3 coïncident avec la décision définitive récente de l’Union européenne sur ce sujet (voir la directive n° 2025/794).
En outre, d’autres modifications pourraient intervenir. Notamment celle de restreindre définitivement le champ d’application de la CSRD aux seules grandes entreprises de plus de 1 000 salariés, c’est-à-dire les entreprises qui ont plus de 1 000 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros et/ou qui ont un total de bilan supérieur à 25 millions d’euros (lire notre article). Il en serait de même pour le périmètre des groupes tenus à la CSRD. Cette proposition de la Commission européenne doit toutefois être acceptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.
Exercice financier 2024 (publication d’informations en 2025) | Exercice financier 2025 (publication d’informations en 2026) | Exercice financier 2026 (publication d’informations en 2027) | Exercice financier 2027 (publication d’informations en 2028) | Exercice financier 2028 (publication d’informations en 2029) | |
Vague 1 : aucun changement Grandes entreprises qui sont des EIP (y compris les émetteurs de pays tiers) > 500 salariés en moyenne sur l’exercice |
État de durabilité individuel (ESRS) | État de durabilité individuel (ESRS) | État de durabilité individuel (ESRS) | État de durabilité individuel (ESRS) | État de durabilité individuel (ESRS) |
Vague 1 : aucun changement EIP (y compris les émetteurs de pays tiers) qui sont des entreprises mères d’un grand groupe > 500 salariés en moyenne sur une base consolidée sur l’exercice |
État de durabilité consolidé (ESRS) | État de durabilité consolidé (ESRS) | État de durabilité consolidé (ESRS) | État de durabilité consolidé (ESRS) | État de durabilité consolidé (ESRS) |
Vague 2 : report de deux ans Grandes entreprises (y compris les émetteurs de pays tiers) qui ne sont pas des «EIP > 500 salariés en moyenne sur l’exercice» |
Sans objet | Sans objet | Sans objet | État de durabilité individuel (ESRS) | État de durabilité individuel (ESRS) |
Vague 2 : report de deux ans Entreprises mères d’un grand groupe (y compris les émetteurs de pays tiers) qui ne sont pas des «EIP > 500 salariés en moyenne sur une base consolidée sur l’exercice» |
Sans objet | Sans objet | Sans objet | État de durabilité consolidé (ESRS) | État de durabilité consolidé (ESRS) |
Vague 3 : report de deux ans PME cotées, établissements de petite taille et non complexes, entreprises captives d’assurance et de réassurance (y compris les émetteurs de pays tiers) |
Sans objet | Sans objet | Sans objet (**) | Sans objet (**) | État de durabilité individuel (ESRS ou ESRS PME cotées) |
(*) ce calendrier tient compte à la fois de la directive 2025/794 et de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
(**) avant les récentes modifications, les PME pouvaient toutefois déroger, sous condition, à cette obligation jusqu’à une publication en 2029 (au titre de l’exercice 2028)
EIP : entité d’intérêt public
